D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
29. Le contrat d’assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à:
a)  1 000 000 $ pour le représentant autonome;
b)  1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
c)  2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
2°  il peut comporter une franchise qui ne peut excéder:
a)  10 000 $ pour le représentant autonome;
b)  10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
c)  25 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
3°  il doit comporter des dispositions suivant lesquelles:
a)  dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises dans l’exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
b)  dans le cas d’un représentant autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises dans l’exercice de ses fonctions ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
c)  dans le cas d’une société autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises par ses associés et les représentants qui sont à son emploi dans l’exercice de leurs fonctions ou de celles commises par leurs mandataires, leurs employés ou les stagiaires des associés et des représentants qui sont à son emploi, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
d)  la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l’emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d’exister au-delà de la période d’assurance qui y est prévue, pour une période de 5 ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date du retrait, de la radiation ou de la suspension de l’inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas, que la société ait été dissoute ou non ou que la personne soit décédée ou non;
e)  le délai suivant lequel l’assureur doit aviser l’Autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation;
f)  l’assureur doit aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance;
g)  l’assureur doit aviser l’Autorité de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non;
h)  il est considéré comporter des garanties au moins égales à celles requises par la loi applicable au Québec et satisfaire aux exigences du présent règlement.
Le montant de la franchise prévu au contrat d’assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l’assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat. On entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces.
D. 832-99, a. 29; D. 1014-2003, a. 1; A.M. 2023-05, a. 3.
29. Sauf à l’égard de la catégorie d’expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur, le contrat d’assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à:
a)  1 000 000 $ pour le représentant autonome;
b)  1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
c)  2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
2°  il peut comporter une franchise qui ne peut excéder:
a)  10 000 $ pour le représentant autonome;
b)  10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
c)  25 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome;
3°  il doit comporter des dispositions suivant lesquelles:
a)  dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises dans l’exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
b)  dans le cas d’un représentant autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises dans l’exercice de ses fonctions ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
c)  dans le cas d’une société autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises par ses associés et les représentants qui sont à son emploi dans l’exercice de leurs fonctions ou de celles commises par leurs mandataires, leurs employés ou les stagiaires des associés et des représentants qui sont à son emploi, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
d)  la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l’emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d’exister au-delà de la période d’assurance qui y est prévue, pour une période de 5 ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l’inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas.
e)  le délai suivant lequel l’assureur doit aviser l’Autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation;
f)  l’assureur doit aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance;
g)  l’assureur doit aviser l’Autorité de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non.
Le montant de la franchise prévu au contrat d’assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l’assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat. On entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces.
D. 832-99, a. 29; D. 1014-2003, a. 1.